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Article D222-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D222-17-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les délégations mentionnées aux articles R. 222-17 et R. 222-17-1 fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées.