Sous réserve des compétences du préfet de région, le recteur de région académique arrête l'organisation fonctionnelle et territoriale de la région académique. Il détermine les attributions des services régionaux prévus à l'article R. 222-24-4 et des services interacadémiques prévus à l'article R. 222-36-4.
Le recteur de région académique arrête un schéma de mutualisation des moyens entre les services des académies, qui intègre les services régionaux, interacadémiques et interrégionaux.