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Article D518-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D518-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article D. 518-49 sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur du mandant préalablement à leur intégration dans les comptes du mandant.

Avant intégration dans ses comptes, le comptable public du mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire.

Si les contrôles mentionnés à l'alinéa précédent révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par le comptable public du mandant. Le mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières