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Article D518-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D518-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Lorsque la Caisse des dépôts et consignations est chargée du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances.

La convention de mandat précise les conditions dans lesquelles la Caisse des dépôts et consignations peut :

1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

2° Soumettre au mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées ;

3° Proposer au mandant des admissions en non-valeur pour les créances irrécouvrables.