Article D518-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Article D518-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)
Sur les documents et actes établis au titre du mandat, la Caisse des dépôts et consignations fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.