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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires)


Dans les situations visées à l'article R. 4412-97-4 du code du travail, pour les parties qui n'ont pu encore être investiguées avant l'engagement des travaux, dans l'hypothèse où elles sont de nature à contenir de l'amiante ou des matériaux ou produits en contenant en prenant en considération les données de l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019, l'entreprise met en œuvre toutes les mesures de protection individuelle et collective prévues à l'article 10.