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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 2019 relatif au repérage de l'amiante avant certaines opérations réalisées dans les matériels roulants ferroviaires)


Au sens du présent arrêté, on entend par :


- « donneur d'ordre » : la personne physique ou morale qui définit et commande les travaux dans un matériel roulant ferroviaire ;
- « opérateur de repérage » : la personne physique qui réalise une mission de repérage de l'amiante dans un matériel roulant ferroviaire dans le cadre d'une commande du donneur d'ordre ;
- « programme de travaux » : document contenant a minima la liste détaillée des travaux et la localisation précise de leur réalisation ;
- « périmètre de repérage » : ensemble des parties du matériel roulant ferroviaire concernées par la mission de repérage, telle que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre ;
- « programme de repérage » : liste des composants de construction et parties de composants de construction à inspecter à l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre, conformément aux exigences de l'annexe A de la norme NF F 01-020 : octobre 2019 « Identification des matériaux et produits contenant de l'amiante dans le matériel roulant ferroviaire - Mission et méthodologie » ;
- « matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante » : Les matériaux ou produits manufacturés relevant du programme de repérage et dont la composition a intégré de l'amiante pendant certaines périodes de leur fabrication ou de leur mise en œuvre ;
- « matériaux ou produits contenant de l'amiante » : matériaux ou produits relevant du programme de repérage susceptibles de contenir de l'amiante et pour lequel l'opérateur de repérage a conclu à la présence d'amiante, le cas échéant sur le fondement d'une ou plusieurs analyses du matériau ou du produit considéré par un laboratoire accrédité.