Dans le délai d'un mois à compter de la notification, la décision de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline peut être déférée en appel à la chambre nationale de discipline, prévue à l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre de 1945 susvisée, par lettre recommandée avec avis de réception.
L'intéressé, le plaignant et le commissaire du Gouvernement ont qualité pour faire appel.
La chambre nationale de discipline informe immédiatement le président du conseil régional, le président de la commission nationale d'inscription et les commissaires du Gouvernement près de ces instances des appels non formés par eux.
Chacune des personnes mentionnées aux deuxième et troisième alinéas dispose d'un délai de quinze jours à compter de cette notification pour interjeter appel incident.
L'intéressé est avisé par la chambre nationale de discipline des appels qui le concernent.
L'instruction des appels, leur jugement et leurs incidences sont assurés dans les conditions prévues aux articles 181 à 189, à l'exception du premier alinéa de l'article 181 et du deuxième alinéa de l'article 182. Aucun des juges ayant siégé en première instance ne peut connaître de l'affaire en appel.
Le président de la chambre nationale de discipline désigne comme rapporteur l'un de des membres titulaires ou suppléants de celle-ci. S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le président de la chambre nationale de discipline peut désigner l'un des anciens membres élus du conseil supérieur inscrit au tableau et volontaire, et dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.