Le président de l'instance disciplinaire, après avoir consulté le président du conseil régional ou le président de la commission nationale d'inscription, désigne comme rapporteur l'un des membres titulaires ou suppléants de la chambre régionale de discipline ou de la commission nationale de discipline s'il estime que l'affaire est susceptible de donner lieu à poursuites.
S'il n'est pas possible de procéder à une telle désignation, le président de l'instance disciplinaire peut désigner, dans les mêmes conditions, l'un des anciens membres élus du conseil régional inscrit au tableau de la circonscription concernée et volontaire dont le nom a été porté sur la liste tenue par le secrétariat de la chambre.
Les anciens membres élus ainsi désignés comme rapporteurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions fixées conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal et à l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le président de l'instance disciplinaire fait connaître à l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception, l'objet de la poursuite et le nom du rapporteur. Il l'informe qu'il peut être assisté du conseil de son choix.
La procédure disciplinaire est contradictoire.
Le rapporteur procède à toute mesure d'instruction nécessaire.
Il peut convoquer, par lettre recommandée avec avis de réception, pour les entendre, le plaignant et l'intéressé ainsi que toute personne susceptible d'éclairer l'instruction.
Sur la demande du rapporteur ou de sa propre initiative, le commissaire du Gouvernement fournit tous les éléments d'appréciation et documents utiles à l'instruction. Dans les mêmes conditions, il peut être entendu.
Le rapporteur dresse un procès-verbal de chacune des auditions qu'il signe et fait signer par toutes personnes entendues. Il constate, le cas échéant, le refus de l'intéressé de déférer à la convocation ou de signer le procès-verbal d'audition.