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Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 114 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Le tableau de l'ordre des experts-comptables comporte trois sections suivies de onze listes :

1° La section des experts-comptables, personnes physiques ;

2° La section des sociétés d'expertise comptable ;

3° La section des sociétés de participations d'expertise comptable ;

4° La liste des experts-comptables stagiaires ;

5° La liste des experts-comptables honoraires ;

6° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 ter de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

7° La liste des salariés d'associations de gestion et de comptabilité autorisés à exercer l'activité d'expertise comptable sur le fondement de l'article 83 quater de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

8° La liste des personnes pouvant exercer de façon temporaire et occasionnelle la profession d'expert-comptable en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et des personnes pouvant exercer partiellement l'activité d'expertise comptable de façon temporaire et occasionnelle en France sous leur titre d'origine en application de l'article 26-1 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

9° La liste des professionnels ayant été autorisés à exercer partiellement l'activité d'expertise comptable dans les conditions prévues à l'article 26-0 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

10° La liste des associations de gestion et de comptabilité ;

11° La liste des succursales d'expertise comptable en application de l'article 7 quinquies de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée ;

12° La liste des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales prévues au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;

13° La liste des sociétés de participations financières de professions libérales prévues au titre IV de la loi du 31 décembre 1990 susvisée ;

14° La liste des experts-comptables en entreprise.

L'inscription dans l'une des sections ou listes du tableau d'une circonscription donne le droit d'exercer tout ou partie de la profession sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de la situation spécifique des experts-comptables stagiaires, des experts-comptables honoraires, des experts-comptables en entreprise, et des sociétés de participations d'expertise comptable.

Par dérogation, l'inscription au tableau des sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas régie par les dispositions des articles 115 et 116 et ne leur confère pas le droit d'exercer l'activité d'expertise comptable ; en outre, ces sociétés ne sont pas membres de l'ordre et ne sont pas soumises à son contrôle disciplinaire.