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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)



Pour chacun des départements et collectivités mentionnés à l'article 35, un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer pris sur proposition du préfet et après avis du Conseil supérieur de l'ordre décide la constitution des organes régionaux de l'ordre prévus par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et les dispositions prises pour son application.

Lorsque le nombre d'experts-comptables inscrits au tableau du département ou de la collectivité n'atteint pas quatre-vingt les attributions dévolues aux conseils régionaux et aux chambres régionales de discipline de l'ordre seront exercées par un comité départemental composé :

a) D'un magistrat, en activité ou honoraire, président, désigné par le premier président de la cour d'appel ; il peut être suppléé par un autre magistrat désigné dans les mêmes conditions ;

b) D'un fonctionnaire désigné par le ministre chargé de l'économie ;

c) De membres de l'ordre, élus pour quatre ans dans les conditions fixées par l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et du chapitre Ier du titre Ier du présent décret à raison d'un représentant pour dix membres de l'ordre inscrits au tableau, avec un minimum de deux représentants. En l'absence de tout représentant élu, le comité a la faculté d'appeler à ses réunions, avec voix consultative, un membre de l'ordre.

Les membres élus du comité sont soumis à renouvellement intégral tous les quatre ans, aux dates fixées par le Conseil supérieur pour le renouvellement partiel des conseils régionaux de la métropole.

Le président peut, pour les actes d'administration courante, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du comité.

Le comité ne peut valablement siéger que s'il compte au moins deux membres présents, dont le président. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.