Sauf dans les conseils régionaux mentionnés à l'article 5, les conseillers sont élus dans chaque circonscription au scrutin secret de liste à un tour avec dépôt de liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Les listes de candidats, sous peine d'irrecevabilité à concourir, sont composées en respectant les règles suivantes :
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement inférieure à 25 %, ce sexe est représenté au moins tous les quatre candidats et ne peut être inférieur à 25 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est comprise entre 25 % et 33 1/3 %, ce sexe est représenté au moins tous les trois candidats et ne peut être inférieur à 33 1/3 % des membres de la liste dans la limite de 50 % de ces membres ;
-dans la circonscription électorale, lorsque la proportion du sexe le moins représenté parmi les inscrits est strictement supérieure à 33 1/3 %, ce sexe est représenté tous les deux candidats dans la limite de 50 % des membres de la liste.
La liste de candidats mentionnée au premier alinéa est complétée par une réserve comportant un nombre de candidats égal à un sixième des sièges à pourvoir, composée selon les règles des troisième, quatrième et cinquième alinéas.
La détermination de la proportion du sexe le moins représenté est effectuée soixante-quinze jours avant la date fixée pour le dépouillement du scrutin.
Il est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à un quart du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du dixième alinéa.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 15 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.