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Article 151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Article 151-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable)

Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée relatives au recouvrement amiable, les personnes mentionnées à cet alinéa signent un mandat spécial avec leur client ou adhérent, qui peut être intégré dans la lettre de mission dans les conditions de l'article R. 124-3 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception du 4° de cet article.

Le mandat spécial précise l'indication du compte bancaire du client ou adhérent sur lequel le débiteur devra procéder au paiement.