Une ou deux représentations territoriales du conseil régional peuvent être créées dans le ressort de celui-ci. Une représentation territoriale ne peut être implantée dans le département du siège du conseil régional.
La représentation territoriale met en œuvre en conformité avec le règlement intérieur les décisions prises par le conseil régional en application de l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
L'existence, la suppression ainsi que les modalités de fonctionnement de la représentation territoriale sont fixées par décision du conseil régional conformément au règlement intérieur. Le conseil régional lui alloue les moyens nécessaires à son fonctionnement.