Articles

Article R5121-9-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-9-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur l'arrêté mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 5125-23, précise le délai dans lequel est rendu cet avis.