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Article R5121-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-9-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les décisions d'inscription d'une spécialité au registre des groupes hybrides, de modification de ces décisions et de radiation de ce registre, régies par la présente section, sont publiées sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.