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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)



L'observatoire est doté d'un comité d'orientation.

Le comité d'orientation adopte un programme de travail annuel d'enquêtes, d'exploitations statistiques, d'évaluations et d'études destinées, d'une part, à évaluer la politique de la ville conduite par les ministères participant au comité interministériel des villes et par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ainsi que sa mise en œuvre et, d'autre part, à analyser l'évolution de la situation économique et sociale des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des conditions de vie de leurs habitants.

Le comité d'orientation approuve le rapport annuel de l'observatoire mentionné au II de l'article 1er de la loi du 21 février 2014 susvisée.

L'Agence nationale de la cohésion des territoires assure le secrétariat de l'observatoire.