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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)



Sont membres du comité d'orientation de l'Observatoire national de la politique de la ville :

1° Au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville :

a) Les membres du bureau du Conseil national des villes ;

b) Le Défenseur des droits ou son représentant ;

c) Un membre du corps préfectoral, désigné par le ministre de l'intérieur, parmi les préfets délégués pour l'égalité des chances ou les sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville ;

d) Un délégué du préfet, désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;

2° Au titre de l'administration centrale :

a) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

b) Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance ;

c) Le directeur général du Commissariat général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;

d) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;

e) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;

f) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;

g) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;

h) Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;

i) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

j) Le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité ou son représentant ;

k) De directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

3° Au titre des opérateurs publics :

a) Deux représentants de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, dont le directeur général de l'agence ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;

c) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;

d) Le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

e) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

4° Au titre des experts :

a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

b) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;

c) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ou son représentant ;

d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des chargé des affaires sociales ou son représentant ;

e) Huit personnalités qualifiées ;

5° Au titre des élus :

a) Un représentant de l'association des maires de France ;

b) Un représentant de l'association des régions de France ;

c) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;

d) Un représentant de l'association des communautés de France ;

e) Un représentant de l'association des maires de ville et banlieue de France ;

f) Un représentant de l'association des communautés urbaines de France ;

g) Un représentant de l'association des maires des grandes villes de France ;

h) Un représentant de l'association des villes de France.