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Article R1512-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R1512-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)



L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de douze membres comprenant :

1. Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

b) Le directeur du budget ou son représentant ;

c) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

d) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;

e) Le directeur des infrastructures de transport ou son représentant ;

f) Le commissaire général au développement durable ou son représentant.

2. Un député et un sénateur, trois élus locaux et une personnalité qualifiée.