Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 2003 relatif à l'information des consommateurs sur les équipements terminaux radioélectriques pris en application de l'article R. 20-10 du code des postes et télécommunications)

La ou les valeurs du débit d'absorption spécifique des équipements radioélectriques, dont la puissance d'émission est supérieure à 20 mW et dont il est raisonnablement prévisible qu'ils seront utilisés à une distance n'excédant pas 20 cm de la tête ou d'une autre partie du corps humain, figurent de façon lisible, intelligible et visible dans la notice d'emploi des équipements radioélectriques mis en service destinés à être utilisés en France.