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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2018 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 novembre 2018 fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié)

Pour l'attribution du niveau de qualification de praticien certifié dans une discipline validée par un diplôme d'études spécialisées, le jury des concours est composé comme suit :

- l'inspecteur du service de santé des armées, président ;

- le directeur de la formation, de la recherche et de l'innovation ;

- le directeur de l'Ecole du Val-de-Grâce ;

- des autorités parmi celles mentionnées à l'article 9 ou, en cas d'indisponibilité, leurs représentants désignés membres du jury ;

- l'inspecteur technique des services médicaux et chirurgicaux des armées ou l'inspecteur technique des services pharmaceutiques des armées, selon le corps d'appartenance du candidat.