Sous réserve des adaptations prévues dans le présent chapitre, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les dispositions des livres Ier à III à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 335-4 et des articles L. 133-1 et L. 133-4 ;
Les articles L. 122-2-2, L. 122-2-3, L. 122-2-4, L. 132-20, L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 132-20-3 et L. 132-20-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021.
Les articles L. 217-1, L. 217-1-1, L. 217-2, L. 217-3, L. 217-4 et L. 217-5, sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-798 du 23 juin 2021.
2° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
Article L. 411-1 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 411-2 et L. 411-3 |
Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 |
Articles L. 411-4 et L. 411-5 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 412-1 |
Loi n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 |
3° Les dispositions du livre V ;
Les articles L. 515-2, L. 521-3 et L. 521-3-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
4° Les dispositions du livre VI ;
Les articles L. 611-2, L. 612-12, L. 612-14, L. 612-15, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 622-7, L. 623-29 et L. 623-29-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
L'article L. 623-15 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 relative aux marques de produits ou de services.
5° Les dispositions du livre VII dans les conditions suivantes :
a) Les dispositions du titre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
---|---|
Articles L. 711-1 à L. 711-3 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 712-1 |
Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 |
Article L. 712-2 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 712-2-1 |
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 |
Articles L. 712-3 à L. 712-5-1 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 712-6 |
Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 |
Articles L. 712-6-1 et L. 712-7 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 712-8 |
Loi n° 92-597 du 1er juillet 1992 |
Article L. 712-9 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 712-10 |
Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 |
Articles L. 712-11 et L. 712-12 |
Loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996 |
Articles L. 712-13 et L. 712-14 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 713-1 à L. 713-3-1 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 713-3-3 à L. 713-6 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 714-1 à L. 714-7 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 714-8 |
Ordonnance n° 2008-1301 du 11 décembre 2008 |
Articles L. 715-1 à L. 715-10 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 716-1 à L. 716-4-3 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 716-4-5 à L. 716-6 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 716-8 à L. 716-8-3 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Articles L. 716-8-4 à L. 716-8-9 |
Loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 |
Articles L. 716-9 à L. 716-11-1 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Article L. 716-11-2 |
Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 |
Article L. 716-12 |
Loi n° 94-102 du 5 février 1994 |
Article L. 716-13 |
Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 |
Articles L. 717-1 à L. 717-7 |
Ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 |
Les règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna à l'exception du paragraphe 4 de l'article 9 et de l'article15 de ce règlement.
Pour leur application dans les îles Wallis et Futuna, les articles L. 713-4 et L. 717-1 sont ainsi rédigés :
Art. L. 713-4.-Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans l'Union européenne, dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au titulaire de la marque de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Art. L. 717-1.-I.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, à l'exception de son quatrième paragraphe, 10 et 13 du règlement mentionné au I.
II.-Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis sur le marché dans l'Espace économique européen ou dans les îles Wallis et Futuna, sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement, sauf lorsque des motifs légitimes justifient que le titulaire s'oppose à la commercialisation ultérieure des produits, notamment lorsque l'état des produits est modifié ou altéré après leur mise dans le commerce.
III.-Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues au I et II.
b) Les dispositions du titre II.