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Article R1232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1232-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.