Article R1233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R1233-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.