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Article R1233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.

A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.