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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des territoires)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l'Agence nationale de la cohésion des territoires)


I. - Jusqu'à l'élection du comité technique mentionné au 1° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, qui a lieu dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret, le comité technique du Commissariat général à l'égalité des territoires exerce les compétences prévues à l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et au 1° du II de l'article 94 de la loi du 6 août 2019 susvisée à l'égard de l'ensemble des agents publics employés par l'agence. Les membres de ce comité poursuivent leur mandat pendant cette période.
II. - Jusqu'à la constitution du comité social et économique de l'agence prévue au 2° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, qui a lieu dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret, le comité social et économique de l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux devient le comité social et économique de l'agence prévue au 2° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales compétent pour les salariés de droit privé de l'agence. Les membres de ce comité poursuivent leur mandat pendant cette période.
III. - Les instances prévues au I et au II peuvent le cas échéant siéger en formation conjointe, dans le respect de leurs attributions respectives, pour connaître des sujets communs à l'ensemble du personnel.
Lorsque ces comités sont réunis conjointement, les conditions de vote s'apprécient sur la formation conjointe et non sur chaque comité la composant, et l'avis de la formation conjointe se substitue aux avis de chacune de ces instances.
IV. - Jusqu'à la constitution du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévu au 3° du II de l'article L. 1233-5 du code général des collectivités territoriales, qui a lieu dans les douze mois qui suivent la publication du présent décret, les instances prévues au I et au II du présent article, siégeant le cas échéant en formation conjointe dans les conditions prévues au III, exercent, dans le respect de leurs attributions respectives, les compétences prévues au III du même article L. 1233-5.