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Article 130.29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délégation lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone déconseillée.

En application de l'article 3-1 du décret n° 84-810 modifié, lorsque la visite du navire doit être réalisée à l'étranger dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères, le ministre chargé de la mer peut déléguer à une société de classification habilitée le pouvoir de viser au nom de l'Etat les certificats de gestion de la sécurité du navire ou de travail maritime.

Le cas échéant, dans le cadre d'une vérification aux fins de renouvellement, si un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la société de classification délégataire appose un visa sur le certificat existant et ce certificat est accepté comme valable pour une nouvelle période ne dépassant pas cinq mois à compter de la date d'expiration.