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Article 130.36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Plan de sûreté du navire.


1. Chaque navire doit avoir à bord un plan de sûreté approuvé par l'Administration. La direction des affaires maritimes est l'administration compétente pour l'étude et l'approbation des plans de sûreté des navires du pavillon national. Le plan de sûreté du navire est approuvé par le Ministre chargé de la mer. Ce dernier vise un acte d'approbation qui atteste de la satisfaction aux dispositions de la convention SOLAS 74 chapitre XI-2 règles 4 et de la partie A9 du code ISPS et de l'annexe II au règlement (CE) n° 725/2004. Cet acte d'approbation doit être présenté à toute requête lors d'un contrôle par l'Etat du port.


2. Le plan de sûreté approuvé par l'Etat du pavillon est opposable à bord du navire à l'équipage, aux exploitants du port, aux avitailleurs et entreprises concourant à l'exploitation du navire et à toute personne autorisée à monter à bord du navire.


3. Les dispositions du plan de sûreté approuvé relatives à l'accès des visiteurs ne sont pas opposables aux agents de l'Etat et au personnel des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité. Les dispositions du plan de sûreté du navire ne peuvent faire obstacle à l'accès des pilotes. Il appartient au capitaine du navire et à la station de pilotage d'organiser l'embarquement du pilote en temps utile pour que la durée des divers contrôles effectués à son égard ne mette pas en cause la sécurité du navire.


4. En vue de l'approbation du plan de sûreté, l'étude est ouverte à compter de la délivrance du certificat provisoire de sûreté du navire. A ce titre, l'armateur de tout navire tenu de détenir un plan de sûreté remet au Ministre chargé de la mer :

- 1. Une évaluation de la sûreté de ce navire ;


- 2. Un projet de plan de sûreté ;


- 3. Un plan général du navire identifiant les zones d'accès restreint et le positionnement des boutons d'action du système d'alerte de sûreté du navire ;


- 4. une attestation de la compagnie s'engageant à appliquer les mesures du Code ISPS A19.4.2.

5. L'élaboration des plans de sûreté relève de la responsabilité des armateurs, propriétaires et exploitants des navires.


6. En complément des dispositions du règlement (CE) n° 725/2004, le plan de sûreté de tout navire comporte les dispositions nationales suivantes :


a) Le niveau ISPS de sûreté relève de la décision du Premier Ministre. Le capitaine ne peut donc ni le relever, ni l'abaisser. Néanmoins, le capitaine peut de sa propre initiative, et en fonction de son évaluation personnelle de la menace, adopter des mesures de sûreté appropriées aux circonstances et supérieures au niveau de sûreté imposé par l'Etat du pavillon ou le compléter par des mesures spécifiques qu'il juge appropriées à une situation particulière.


b) Le plan de sûreté du navire doit indiquer la fréquence retenue pour les audits sans dépasser deux ans. La prise en compte de la circulaire MSC.1/Circ. 1217 de l'OMI est recommandée.


c) Les enregistrements de sûreté doivent être conservés au moins deux ans à bord du navire.


d) Un organigramme des personnes chargées de la sûreté à bord du navire doit figurer dans le plan de sûreté du navire


e) Des dispositions particulières relatives à l'accès des agents de l'Etat et des services de secours dans l'exercice de leurs missions de police, de contrôle douanier ou de sécurité.


7. Le plan de sûreté doit être conforme aux dispositions du chapitre XI-2 de la convention SOLAS, de la partie A du code ISPS et des mesures de la partie B du code ISPS rendues obligatoires par l'article 3.5 du règlement (CE) n° 725/2004.

8. L'évaluation de sûreté du navire permet d'identifier :


- la cartographie logicielle et matérielle du navire ;

- la définition des éléments sensibles du navire ;

- la gestion des vulnérabilités système.


9. Sur avis conforme du ministère des armées la défense, le navire classé sensible dispose d'un additif au plan de sûreté qui traite des mesures de contre-terrorisme maritime. Ce document comprend d'une part les éléments visant à préparer l'intervention de forces d'intervention et d'autre part la préparation de l'équipage pour faire face à cette menace. Cet additif est validé par le ministère chargé de la mer. Un entraînement de l'équipage est réalisé au moins une fois par an afin de mettre en œuvre les instructions de contre-terrorisme maritime appliquées au navire. Cette disposition est contrôlée lors de la certification du navire.


10. La délégation du contrôle des accès du navire par la compagnie à un opérateur extérieur (opérateur terrestre de la compagnie, installation portuaire…) doit impérativement être cadrée au travers d'un agrément entre le navire et les opérateurs en charge de la gestion de ce contrôle. Cet agrément entre les différentes parties permet d'identifier dans tous les cas et quel que soit le niveau de sûreté qui s'assure de ce contrôle afin de veiller à toute vulnérabilité d'accès au navire. Cette délégation doit revêtir un caractère confidentiel car elle reprend des dispositions ayant un caractère d'accès limité au plan de sûreté du navire. Afin de cadrer cette délégation, les différentes parties prenantes doivent viser ce document. La prise en compte de cette délégation peut être réalisée au travers d'une déclaration de sécurité. Cette dernière doit être la plus complète possible afin d'identifier toutes les failles traitant de ce contrôle. Le plan de sûreté du navire doit matérialiser ce transfert de compétence entre le navire et le gestionnaire de contrôle du navire.


11. Tout amendement à une disposition essentielle du plan de sûreté approuvé d'un navire est soumis à l'approbation préalable du Ministre chargé de la mer. Les dispositions essentielles du plan de sûreté d'un navire battant pavillon français sont :


a. Les mesures visant à empêcher l'introduction à bord d'armes, d'explosifs, de substances nocives ou dangereuses et d'engins destinés à être utilisés contre des personnes, des navires, des ports ou des installations portuaires.


b. L'identification des zones d'accès restreint à bord et les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé à ces zones.


c. Les mesures visant à empêcher l'accès non autorisé au navire.


d. Les procédures permettant de faire face à une menace contre la sûreté du navire, y compris les dispositions permettant de maintenir les opérations essentielles du navire ou de l'interface entre le navire et l'installation portuaire.


e. Les procédures permettant au navire de passer sans perdre de temps aux niveaux 2 et 3 de sûreté.


f. Les procédures d'évacuation du navire en cas de menace contre la sûreté.


g. Les procédures de sûreté concernant les relations entre le navire et l'armateur, les autres navires, les organismes nationaux désignés pour être les points de contact définis au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et les autorités compétentes en matière de sûreté.


h. Les procédures de sûreté concernant l'interface entre le navire et les installations portuaires.


i. Les procédures concernant le maintien en condition opérationnelle du système d'alerte de sûreté du navire.


j. L'additif de contre terrorisme maritime du plan de sûreté.