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Article 130.37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.37 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Certificat international de sûreté du navire

1. Le certificat international de sûreté du navire est délivré et renouvelé, après un audit, dans le cadre de l'article 29.3 du décret n° 84-810 modifié du 30 août 1984. Ce certificat de sûreté doit être délivré ou renouvelé uniquement lorsque le navire dispose d'un plan de sûreté approuvé et lorsque le navire est exploité conformément aux dispositions figurant dans le plan de sûreté du navire approuvé. Si un écart à ces dispositions est détecté, le certificat ne peut pas être délivré ou renouvelé. Le certificat international de sûreté du navire est visé après audit entre la deuxième et la troisième date anniversaire de délivrance du certificat.

2. Un certificat de sûreté provisoire peut être délivré : à des navires neufs au moment de la livraison ; lorsqu'une compagnie prend en charge l'exploitation d'un nouveau navire ; ou lorsqu'un navire change de pavillon. Ce certificat de sûreté provisoire peut être délivré pour une période ne dépassant pas six mois par le chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué et ceci après avis du ministre chargé de la mer. Ce certificat provisoire ne pourra être renouvelé qu'après avis du ministre chargé de la mer et en référence au code ISPS Article 19.4.5. La délivrance d'un certificat provisoire ne peut pas être déléguée à une société de classification habilitée.