Certification nationale de sûreté
1) Sur la base d'une évaluation de la sûreté maritime réalisée au plus tous les 5 ans, les catégories de navires suivantes disposent d'une certification nationale de sûreté :
a) Navires roulier à passagers d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale,
b) Navires transportant des marchandises dangereuses ou polluantes en vrac d'une jauge supérieure à 500 opérant une navigation nationale,
2) Le certificat de sûreté national répond à l'ensemble des règles applicables au certificat international : délivrance, vérification, durée de validité, perte de validité.
3) Après avis du Ministre chargé de la mer, le navire opérant une navigation nationale n'est pas tenu de l'emport d'un système d'alerte de sûreté.
4) La formation de l'agent de sûreté du navire disposant d'un certificat national de sûreté est au moins équivalente à la formation relative aux tâches spécifiques liées à la sûreté. La formation des marins présents à bord du navire répond au moins à une familiarisation de sûreté délivrée par un organisme de sûreté habilité ou par l'agent de sûreté de la compagnie. Ce dernier doit disposer de la formation définie par l'arrêté du 5 décembre 2003 relatif à la délivrance d'une attestation de formation d'agent de sûreté de compagnie.
5) Pour un "quai", une "cale" ou un "embarcadère", la charge des mesures de sûreté sur ces emplacements des liaisons maritime nationales est assurée par la compagnie en lien avec les autorités locales. Les dispositions de sûreté de ces emplacements sont matérialisées au niveau de l'évaluation et du plan de sûreté du navire.