Règles relatives au matériel de sûreté
1. L'armateur du navire informe le Ministre chargé de la mer dès lors qu'il se produit une défaillance du matériel de sûreté ou du système de sûreté du navire ou la suspension d'une mesure de sûreté qui compromettent l'aptitude du navire à être exploité aux niveaux de sûreté de 1 à 3. La notification doit être accompagnée des éventuelles mesures correctives proposées.
2. Le navire sous pavillon français qui dispose d'une citadelle doit intégrer une procédure au plan de sûreté du navire. Cette procédure est approuvée avec le plan de sûreté auquel elle se rattache ou lors d'une révision de ce plan.
3. (Supprimé)
4. En référence au règlement européen CE725/2004 article 3.5, l'évaluation de la sûreté du navire doit traiter les dispositions relatives à la cyber sécurité du navire. Cette évaluation doit statuer au moins sur :
- la cartographie logicielle et matérielle du navire,
- la définition des éléments sensible du navire,
- la gestion des vulnérabilités système,
- l'évaluation doit formaliser les mesures adoptées par la compagnie en termes de protection des systèmes de communication et d'information au niveau du plan de sûreté du navire. Ces mesures portent sur le résultat de l'évaluation, le seuil de probabilité d'accident, les systèmes clés du navire, les conclusions d'ordres politique et techniques relative à la cyber sécurité du navire.