Délégation d'une visite de certification de sûreté
1. En référence à l'article 3.1 paragraphe III du décret n° 84-810, la délégation de certification de sûreté d'un navire à un organisme de sûreté habilité est uniquement autorisée en raison du positionnement du navire dans une zone déconseillée par le ministère des affaires étrangères. Cette délégation est soumise à validation du Ministre chargé de la mer.
2. Les organismes de sûreté habilité sont définis dans l'Annexe 140-A.1 paragraphe 4.
3. Dans le cadre de cette délégation, les organismes de sûreté habilités délivrent, renouvellent, visent et retirent le certificat de sûreté.
4. La délivrance d'un certificat provisoire et l'approbation d'un plan de sûreté ne sont pas délégués à un organisme de sûreté habilité.