Port d'une arme par un agent de l'Etat à bord du navire
1. Les agents de l'Etat autorisés à porter une arme dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent la conserver à bord du navire. L'équipage du navire n'est pas autorisé à exiger de leur part qu'ils remettent leur arme lors de leur montée à bord. La présence à bord d'armes appartenant à ces agents, que ces armes aient été déclarées ou non lors de leur embarquement, ne peut pas être interprétée comme un manquement du navire à l'obligation de mettre en œuvre ou de maintenir des mesures de sûreté appropriées.
2. Lorsque l'agent de l'Etat disposant d'un port d'arme en tant qu'arme de service n'est pas dans l'exercice de sa fonction, il doit déclarer auprès de la compagnie le transport de cette arme à bord du navire. Lors d'un voyage international, les dispositions du transport de l'arme s'appliquent au travers de la procédure de transport d'arme de la compagnie.
3. L'agent de l'Etat doit s'informer, lorsqu'il monte à bord du navire, des marchandises dangereuses ou des matières potentiellement dangereuses présentes à bord et s'il connait mal les risques liés à ces matières, demander des conseils spécifiques sur les précautions à observer en matière de sécurité.