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Article 130.42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 130.42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Transport de marchandises dangereuses à bord d'un navire roulier à passagers par un véhicule privé ou un passager "piéton"


1. L'annexe 130-A.9 précise la liste des marchandises autorisées à être transportées par un véhicule à usage non commercial et par un passager piéton en référence à la prescription fonctionnelle 1.3.4 du code ISPS qui vise à empêcher l'introduction d'armes, de dispositifs incendiaires ou d'explosifs non autorisés à bord des navires.


2. La compagnie maritime doit informer le passager de la liste des marchandises dangereuses autorisées d'emport dans son véhicule et ses bagages. Cette information doit être formalisée lors de l'achat du titre de navigation et sur le lieu d'embarquement.


3. Le transport d'une arme à bord du navire est soumis à une déclaration préalable du passager auprès de la compagnie. Cette dernière applique la procédure de transport d'arme déclarée. Cette procédure est validée par l'administration. La cohérence des mesures prises par l'exploitant de l'installation portuaire et par la compagnie est garantie par un protocole mutuel. Cette procédure reprend au moins les éléments suivants :


(1) Type d'armes autorisées à être embarquées.


(2) Stockage à bord : mesures de protection, inventaire. Ces articles ne sont acceptés à bord que s'ils sont placés dans un local sécurisé ou dans un véhicule verrouillé transporté dans le pont garage, fermé au moment de l'appareillage après examen visuel du personnel de bord.


(3) Responsabilités liées au transport des armes à bord du navire.


4. Une fois en mer, l'accès au pont garage est interdit à tout passager. L'espace garage est verrouillé et accessible uniquement à l'équipage du navire conformément aux dispositions applicables en matière de sécurité du navire.