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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

La liquidation peut être demandée à partir de l'âge de soixante ans lorsque la cessation de fonctions du gérant résulte d'une invalidité entraînant une inaptitude permanente à l'exercice de la profession de débitant de tabac et sous réserve que le demandeur puisse se prévaloir d'une durée de services au moins égale à quinze ans. Lors de sa cessation d'activité, et même s'il n'a pas atteint soixante ans, le gérant peut déposer une demande de reconnaissance d'inaptitude permanente à l'exercice de la profession.

Les demandes sont instruites par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations qui fait examiner le demandeur par un médecin assermenté.

Le rapport du médecin est établi par référence au barème d'invalidité de la profession de gérant de débit de tabac publié en annexe au présent arrêté. Au vu de ce barème, et compte tenu des exigences particulières de la profession de débitant de tabac, le rapport indique expressément si le demandeur est apte ou inapte à son exercice. Le rapport précise si l'état de santé du demandeur est susceptible d'amélioration, de guérison ou d'aggravation et le délai dans lequel un nouvel examen peut être réalisé pour la constater.

Le gérant reçoit une notification individuelle l'informant de la reconnaissance ou non de son inaptitude par le médecin. La notification avec avis favorable est présentée par le gérant lors de la demande de liquidation.

Le gérant déclaré apte à l'issue de l'examen médical peut demander à être examiné par un deuxième médecin assermenté, désigné par le service médical mandaté par la Caisse des dépôts et consignations.

Si le gérant déclaré inapte reprend une activité professionnelle avant son soixantième anniversaire, le ministre chargé du budget peut solliciter un nouvel avis médical dans les conditions prescrites par les alinéas 3 et 4 du présent article.