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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 novembre 1963 REGIME D'ALLOCATION VIAGERE DES GERANTS DE DEBITS DE TABAC)

a) Chaque enfant mineur d'un gérant reçoit au décès du dernier parent et jusqu'à sa majorité une allocation calculée sur le quart du nombre de points tabac acquis par le de cujus.

L'allocation d'orphelin est servie sur demande de son représentant légal ; elle est versée à partir du premier jour du trimestre civil suivant le décès du dernier des parents si la demande est produite dans le délai d'un an qui suit le décès. Lorsque la demande est déposée postérieurement à ce délai, l'allocation est servie à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de ce dépôt.

b) Les enfants majeurs d'un participant au régime peuvent également être admis à bénéficier d'une allocation si, au décès du dernier parent, ils étaient à sa charge en raison de leur handicap physique permanent. L'admission à cette allocation est autorisée par le ministre chargé du budget statuant après examen du degré d'invalidité et du montant des ressources du postulant.

L'allocation d'handicapé est calculée sur la moitié des points tabacs acquis par le participant. Le point de départ du paiement des arrérages est fixé dans les mêmes conditions que pour l'allocation d'orphelin mineur visée à l'alinéa a du présent article. Cette allocation est supprimée si son bénéficiaire perd partiellement son handicap physique, se marie ou vient à bénéficier d'une pension ou rente en raison de son invalidité.