Pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, on entend par :
" Résidus de traitement " : les résidus non dangereux provenant de l'extraction des matières solides en sortie du four d'incinération.
" Installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes " : les installations de traitement thermique de déchets non dangereux relevant du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.