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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-767 du 28 juin 2011 pris pour l'application du 4 bis de l'article 266 nonies du code des douanes)

Pour l'application du b du 1 octies du II de l'article 266 sexies du code des douanes, l'admission en installation de stockage de déchets non dangereux des résidus de traitement considérés comme ne pouvant pas faire l'objet d'une valorisation est conditionnée par la remise à l'exploitant de l'installation de stockage d'un bordereau de suivi des déchets auquel sont joints les justificatifs montrant que ces résidus de traitement satisfont aux conditions spécifiées par l'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret.
Le bordereau de suivi des déchets est émis par le producteur ou le détenteur des résidus de traitement. A cette fin, il utilise le formulaire CERFA n° 12571*01.
Ces bordereaux et justificatifs sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle de la taxe générale sur les activités polluantes.
Ces bordereaux et justificatifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations de taxe générale sur les activités polluantes.