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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable »)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 2019 relatif aux caractéristiques techniques de la communication par voie électronique des avis, convocations ou récépissés via le « Portail du justiciable »)


Le système de communication électronique mis à disposition des agents du ministère de la justice chargés du traitement et de l'exploitation des informations recueillies ou expédiées par la voie électronique depuis les applications civiles vers le " Portail du justiciable ", conformément aux dispositions de l'article 748-8 du code de procédure civile, est un système d'information fondé sur les procédés techniques d'envoi automatisé de données et d'éditions.