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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mai 2013 relatif aux demandes d'admission à une première inscription en première année de licence et aux modalités d'évaluation du niveau de compréhension de la langue française pour les ressortissants étrangers)

L'original de l'attestation ainsi qu'une copie destinée au dossier de demande d'admission portant résultat des candidats au test destiné à évaluer le niveau de compréhension de la langue française et à l'épreuve d'expression écrite sont communiqués par France Education international, dans les trois semaines suivant la transmission à France Education international des compositions, au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou à l'université de passation du test. Le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France ou l'université de passation du test communique l'original de l'attestation au candidat. Dans ce cas, le candidat transmet un duplicata de son attestation à chacune des universités choisies.