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Article 1441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1441-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Les dispositions particulières aux demandes dont connaissent les tribunaux judiciaires et les cours d'appel spécialement désignés en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont prévues au chapitre 2 du titre IV du livre Ier (partie réglementaire) du code de la sécurité sociale.