Un même opérateur de repérage ne peut être titulaire de plusieurs certifications au titre du présent arrêté. Toutefois un même opérateur de repérage peut être simultanément titulaire de deux certifications pendant une durée n'excédant pas deux mois, dans le cadre d'un renouvellement de certification, d'un transfert de certification à un organisme de certification et d'une extension de périmètre à la certification avec mention.
Les organismes de certification s'en assurent sur la foi d'une déclaration sur l'honneur de l'opérateur de repérage et en consultant la liste mentionnée à l'article 7 du présent arrêté.