Articles

Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis)

Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis)


1° Il est instauré deux niveaux de certification des opérateurs de repérages selon la nature des missions effectuées, telles que mentionnées aux 2° et 3° du présent article.
2° Ne peuvent être réalisés que par un opérateur de repérage disposant d'une certification avec mention :


- les repérages prévus aux articles R. 1334-20 (matériaux et produits de la liste A) et R. 1334-21 (matériaux et produits de la liste B) du code de la santé publique, ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 (matériaux et produits de la liste A) du même code dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4 définies à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation, dans des immeubles de travail hébergeant plus de trois cents personnes ou dans des bâtiments industriels ;
- les repérages prévus à l'article R. 1334-22 (matériaux et produits de la liste C) du code de la santé publique ;
- les examens visuels prévus à l'article R. 1334-29-3 (matériaux et produits des listes A et B) du code de la santé publique.


3° Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 et R. 1334-21 du code de la santé publique ainsi que les évaluations périodiques de l'état de conservation prévues à l'article R. 1334-27 du même code, lorsque ces repérages et évaluations sont réalisés dans d'autres immeubles que ceux mentionnés au paragraphe 2° du présent article, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.