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Article 1048 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1048 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit.

Sont toutefois seuls compétents :

- la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;

- le tribunal judiciaire de Paris ou son président, pour les certificats tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié, un apatride ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire.