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Article 747-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 747-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)


S'il est déféré à la demande de la juridiction étrangère, le ministère de la justice indique dans quelles conditions il doit être procédé à la mesure d'instruction et, s'il y a lieu, désigne le tribunal judiciaire compétent chargé d'assister la juridiction étrangère dans l'exécution de la mesure d'instruction.