Devant le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.