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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail)


Lorsque l'élection a lieu par scrutin sous enveloppe, un membre du bureau de vote ou, en cas de carence, l'employeur, saisit les résultats de l'élection dans le téléservice de transmission des résultats d'élection.
En cas de carence, les modalités de transmission prévues au chapitre 2 ne peuvent pas être utilisées.