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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 novembre 2019 fixant les modalités de transmission par voie électronique des résultats des élections professionnelles au ministre chargé du travail)


Un accusé de réception électronique du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail est délivré à l'employeur par le système de centralisation des résultats des élections professionnelles visé à l'article D. 2122-6 du code du travail, dans les conditions prévues aux articles R. 112-11-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. L'accusé de réception électronique comporte un lien hypertexte vers une plateforme de téléchargement où l'employeur téléverse une version scannée des procès-verbaux des élections professionnelles.