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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2019 portant application à l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique d'Etat)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 novembre 2019 portant application à l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 relatif à la création du compte épargne-temps dans la fonction publique d'Etat)


La demande d'alimentation du compte épargne-temps fait l'objet d'une demande expresse et individuelle, à compter du 15 novembre de l'année civile en cours et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, sans que le nombre de jours de congés payés pris dans l'année par l'agent puisse être inférieur à vingt. A défaut du respect de ces délais, les jours épargnés ne peuvent pas être portés au crédit du compte.
L'alimentation du compte se fait en une seule fois et par le dépôt de jours entiers.
Les règles d'utilisation du compte épargne-temps à l'Agence de l'Outre-mer pour la Mobilité sont celles fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé, notamment par ses articles 5 et 6.