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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1185 du 15 novembre 2019 relatif à la formation professionnelle des commissaires de justice et aux conditions d'accès à cette profession)


Les candidats admis à suivre la formation aux fonctions de commissaires de justice prennent le titre de commissaire de justice stagiaire.
Ils sont inscrits sur une liste tenue par la chambre nationale des commissaires de justice. Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment se faire communiquer cette liste.
Ils cessent d'être inscrits sur la liste soit à leur demande, soit après avoir été exclu dans les conditions prévues à l'article 25, soit après avoir subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire de justice.